Projet de réforme bancaire et protection du consommateur : un point d’étape

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L’Assemblée nationale a voté en deuxième lecture, le 5 juin 2013, le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Plafonnement des commissions d’intervention et renforcement du droit au compte ont été modifiés. Ce texte doit encore être discuté au Sénat fin juin.

Un plafond unique des commissions d’intervention

Le projet de loi sur la réforme bancaire, de décembre 2012, prévoyait le plafonnement, pour les personnes en situation de fragilité, notamment au regard du montant de leur ressources, des commissions d’intervention prélevées par les banques en cas de dépassement de découvert bancaire ou autres incidents de paiement.

Le coût des commissions d’intervention

En 2013, le coût moyen d’une commission d’intervention est de l’ordre de 8,70 euros. Multiplié par le nombre d’opérations irrégulières enregistrées sur le compte la même journée ou au cours du mois, le montant total peut rapidement devenir extrêmement coûteux. Il peut atteindre plusieurs centaines d’euros par mois, voire plus de 1 000 euros sur l’année.

En février 2013, lors de l’examen de ce texte en première lecture à l’Assemblée nationale, les députés ont étendu le plafonnement des commissions d’intervention à tous, et pas seulement aux plus fragiles. Ce plafonnement s’appliquerait à toute personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels. Et il porterait sur le montant par opération et sur le montant total par mois.

Le Sénat, lors du vote en première lecture le 22 mars dernier, a modifié ce point en instaurant un système de double plafonnement des commissions d’intervention : il y aurait bien un plafond pour tout le monde, mais à un niveau plus faible pour les personnes ayant des revenus modestes.

Mais en deuxième lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, l’Assemblée nationale est revenue à un plafonnement unique, sans distinction du niveau de ressources des clients concernés, avec un montant par mois et un montant par opération, qui seront fixés par décret. Cette disposition n’est pas encore définitivement adoptée. Elle sera à nouveau discutée devant le Sénat, en deuxième lecture, fin juin.

Simplification et renforcement du droit au compte

L’établissement bancaire qui a refusé l’ouverture d’un compte bancaire devra remettre « systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte ».

Et « l’établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture ».

Actuellement, la mise en œuvre du droit au compte est réservée au consommateur s’étant vu refuser l’ouverture du compte ou à la banque ayant refusé cette ouverture de compte. Afin d’aider le particulier à exercer son droit, députés et sénateurs enrichissent la règle actuelle. La demande de droit au compte pourrait être effectuée, à la demande de la personne physique et en son nom, par le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont la personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l’objet est l’accompagnement des personnes en difficulté ou la défense des intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée.

D’autres mesures relatives à la protection des consommateurs

Le prélèvement des frais d’obsèques sur le compte bancaire du défunt

Il est d’usage que la banque détenant le compte du défunt autorise la personne ayant réglé les funérailles à prélever la somme correspondante sur ce compte. Le projet de loi sur la réforme bancaire légaliserait cette pratique, en intégrant un nouvel article dans le code monétaire et financier. La personne s’étant occupé du règlement des obsèques aurait la possibilité, sur présentation de la facture des obsèques, d’obtenir le débit du compte bancaire du défunt de cette somme, dans la double limite du solde créditeur du compte et d’un montant fixé par décret.

Amélioration des conditions de souscription d’une assurance emprunteur

Le coût de l’assurance emprunteur est actuellement exprimé en euros et par mois. Suite à cette réforme, le coût de l’assurance s’exprimerait :

  • en taux annuel effectif, pour permettre la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel (TAEG),

  • en coût total en euros dû par l’emprunteur sur la durée totale du prêt,

  • et toujours en euros par mois, en précisant si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.

Si l’emprunteur propose à la banque prêteuse un contrat d’assurance par délégation, après émission de l’offre de crédit, l’établissement financier devra lui notifier sa décision d’acceptation ou de refus de l’assurance dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Dans ce délai, le prêteur doit renvoyer une offre de crédit modifiée s’il y a lieu.

Lorsque le prêteur accepte en garantie un contrat d’assurance d’un assureur autre que celui de son assurance de groupe, il ne peut ni modifier le taux ni les conditions d’octroi du prêt et il ne pourra plus exiger le paiement de frais supplémentaires, pour analyse du contrat d’assurance déléguée.

Le projet de loi de réforme bancaire prévoit plusieurs autres mesures relatives à la protection des consommateurs. Elles portent notamment sur le traitement des dossiers déposés en commission de surendettement, de celui des contrats d’assurance vie non réclamés, dits en déshérence. Nous détaillerons prochainement ces différents dispositifs, lorsque la loi aura été définitivement adoptée.