Un renforcement de la protection des épargnants et des consommateurs de produits financiers

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Cet article et l’ensemble de ceux composant ce dossier ont été rédigés au moment de la crise de la zone euro. Ils doivent être considérés en se plaçant dans le contexte de l’époque.

Suite à la crise de 2008, l’Union Européenne a renforcé la réglementation visant à protéger les consommateurs de produits financiers. Nous présentons ces nouvelles réglementations.

La Commission européenne a rendu public le 7 juillet 2012 trois textes législatifs complémentaires consacrées uniquement à la protection des épargnants.

Ce paquet législatif propose plus spécifiquement de nouvelles normes favorables au consommateur en matière d’information au sujet des investissements, fixe des normes plus élevées en matière de conseils et durcit certaines règles régissant les fonds d’investissement de manière à garantir leur sécurité.

Le paquet se compose

  • d’une proposition de règlement sur les documents d’information clés concernant les produits d’investissement de détail packagés (directive PRIPS appelée aussi directive PID),
  • d’une révision de la directive sur l’intermédiation en assurance (DIA),
  • d’une proposition de modification de la directive sur les OPCVM visant à renforcer la protection des acheteurs de fonds d’investissement collectif.

Règlement sur les Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIPs)

La proposition de la Commission consiste à étendre l’obligation de produire un document d’information clé pour l’investisseur selon un modèle standard. Depuis le 1er juillet 2011, un document de ce type est remis aux investisseurs désireux d’investir leur épargne en OPCVM et en OPCI.

La proposition prévoit l’obligation, pour chaque concepteur de produits d’investissement (gestionnaires de fonds d’investissement, assureurs, banques), de produire ce type de document selon le même format normalisé, pour chaque produit d’investissement. Les contrats d’assurance vie en unités de compte, les produits d’investissement structurés seraient notamment concernés.

Les investisseurs pourront ainsi comparer plus facilement entre eux tous les produits collectifs d’investissements qui leur sont proposés.

Révision de la directive sur l’intermédiation en assurances (IMD2)

La directive est partie du constat des lacunes suivantes :

  • les consommateurs ne sont souvent pas conscients des risques liés à la souscription d’une couverture d’assurance,
  • la législation actuelle de l’UE ne contient pas de dispositions détaillées sur la vente de produits d’assurance,
  • les règles diffèrent d’un État membre à l’autre et ne s’appliquent qu’aux intermédiaires.

Les propositions de la Commission pour faire face à ces lacunes recouvrent principalement quatre modifications :

  • La précédente directive de 2002 ne couvre que les ventes réalisées par des intermédiaires. Les ventes directes (par internet ou par d’autres voies) par des organismes d’assurance devraient être incluses dans le champ, afin d’appliquer un niveau de protection des consommateurs uniforme, c’est-à-dire quel que soit le canal par lequel ces derniers achètent un produit d’assurance.
  • La Commission veut renforcer la protection des consommateurs vis-à-vis du problème des conflits d’intérêts. Elle propose que les consommateurs reçoivent au préalable des informations claires au sujet du statut professionnel de la personne qui leur vend un produit d’assurance et en ce qui concerne son mode de rémunération.
  • La Directive devrait distinguer nettement entre les produits d’assurances dommages et les produits d’assurance contenant des produits financiers comme l’assurance vie.
  • Enfin la Commission propose de faciliter l’exercice transfrontalier des activités visées par la directive, ce qui selon elle, devrait favoriser la concurrence et l’émergence d’un véritable marché intérieur des services d’assurance bénéfique pour les consommateurs.

Révision de la directive sur les OPCVM

Selon la Commission, les règles européennes qui régissaient les placements des petits investisseurs dans des OPCVM posaient trois problèmes majeurs :

  • Pour assurer la sécurité des investisseurs, les actifs des OPCVM sont détenus par une entreprise distincte (le «dépositaire»), qui vérifie également les activités du gestionnaire du fonds (en veillant notamment à ce qu’il applique correctement la stratégie d’investissement du fonds). Or, la législation européenne n’impose pas d’exigences strictes au dépositaire en ce qui concerne sa responsabilité vis-à-vis des investisseurs.
  • Les règles n’ont pas suivi la complexité toujours plus grande des techniques et instruments d’investissement.
  • Les politiques de rémunération des gestionnaires de fonds sont inappropriées. Elles entraînent une prise de risques excessive et une vision à court terme.

C’est pourquoi la Commission a proposé des modifications dans les domaines concernés :

  • les fonctions de dépositaire,
  • les politiques de rémunération des gestionnaires,
  • le régime de sanctions.

En ce qui concerne les fonctions et les responsabilités de tous les dépositaires agissant pour le compte d’un fonds d’OPCVM elle propose :

  • d’harmoniser les critères d’éligibilité à l’exercice de l’activité de dépositaire;
  • d’instaurer des règles uniformes sur la délégation de la garde;
  • de définir un niveau uniforme de responsabilité des dépositaires en matière de restitution d’instruments perdus alors qu’ils étaient en conservation;
  • de définir également un niveau uniforme de responsabilité pour les cas où la perte a lieu au niveau d’un sous-conservateur.

En ce qui concerne la rémunération des gestionnaires d’OPCVM, elle propose une clarification et une plus grande homogénéité de façon à supprimer des incitations à des prises de risques excessives afin de davantage tenir compte des intérêts à long terme des investisseurs et de la réalisation des objectifs d’investissement de l’OPCVM.

En ce qui concerne les sanctions éventuelles, la Commission propose de mettre en place une approche et des normes communes concernant les niveaux des amendes administratives et leur renforcement« de manière à ce qu’elles soient toujours supérieures aux bénéfices potentiels découlant de la violation des dispositions en vigueur ».

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