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Des marchés surveillés


Les marchés financiers se développant, la mise en place d’une autorité administrative indépendante chargée de superviser l’ensemble des activités s’imposait en France. Le 28 septembre 1967, la Commission des Opérations de Bourse (COB) fut créée par ordonnance. Elle n’était alors qu’une simple autorité de contrôle sans pouvoir de sanction. La loi du 2 août 1989 sur la sécurité et la transparence des marchés financiers et celle du 2 juillet 1996 ont renforcé ses pouvoirs d’investigation et de sanctions administratives et lui ont attribué la compétence nécessaire à l’agrément des gérants de portefeuille et au contrôle des sociétés de gestion pour compte de tiers.

Dans un souci de simplification et d’efficacité, la COB, le CMF (Conseil des Marchés Financiers) qui, lui, régulait l’activité des professionnels des marchés, et le Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) ont été fusionnés en 2003 pour donner naissance à l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).


En tant que régulateur, l’AMF détermine les règles que doivent respecter les professionnels et les émetteurs

A ce titre, l’AMF impulse les réformes concernant le fonctionnement des marchés financiers et a notamment été chargée de la transposition des directives européennes sur les OPA, la transparence, MIF…

Le corps des textes qui régissent les domaines sur lesquels l’AMF est compétente figure dans le Code monétaire et financier et, en son sein, l’ensemble du Règlement Général de l’AMF est concerné.


L’AMF contrôle l’information financière et autorise les opérations

L’AMF contrôle l’information financière permanente, périodique et occasionnelle délivrée par les sociétés cotées.

Elle autorise les opérations comme les introductions et les OPA.


L’AMF surveille les marchés et les transactions

Elle définit les principes d’organisation et de fonctionnement que doivent respecter l’entreprise de marché Euronext, les systèmes de règlement-livraison et le dépositaire central Euroclear France, les chambres de compensation (Clearnet). Elle surveille les marchés (les différentes données de marché lui sont transmises chaque jour à cette fin).


L’AMF encadre les professionnels et les produits d’épargne collective

Elle fixe les règles de bonne conduite que doivent respecter les prestataires de services d’investissement et agrée les sociétés de gestion.

Les prestataires de services d’investissement (PSI) sont des établissements (souvent des banques ou des sociétés de gestion) qui sont agréées pour rendre des services d’investissement portant sur les produits financiers. Quand leur activité principale est une activité de gestion pour compte de tiers (ils donnent des ordres pour le compte de leurs clients en vertu d’un ordre écrit), ils sont agréés seulement par l’AMF. Sinon, ils sont agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) qui relève de la Banque de France et, s’ils font de la gestion pour compte de tiers, le programme de cette activité est validé par l’AMF.


L’AMF autorise la création des OPCVM et vérifie l’information contenue dans le prospectus

qui doit être remis à toute personne souhaitant investir dans ces produits. Pour en savoir plus, lire le guide pédagogique de l’AMF

L’AMF surveille le démarchage et contrôle également les conseillers en investissement financiers (CIF).


L’AMF s’assure qu’il n’y a pas d’abus de marché. Pouvoir de contrôle et de sanction.

Tous les professionnels (entreprises et personnel) agréés pour exercer des services d’investissement, les entreprises de marché, de règlement-livraison, de compensation peuvent être contrôlés par l’AMF.

Par ailleurs, l’AMF surveille le fonctionnement du marché lui-même et peut ouvrir des enquêtes sur d’éventuelles infractions boursières (délits ou manquements d’initiés, manipulations de cours, fausses informations…). Selon le texte qui les a créées, les infractions constituent un délit ou un manquement : de par la loi, les délits d’initié, de manipulation de cours ou de diffusion de fausse information sont punissables d’amendes ou de peines de prison. Leur définition est proche mais légèrement différente de celle des manquements correspondants définis par le Règlement Général de l’AMF qui peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire par l’AMF.

Si le collège de l’AMF estime, à la suite d’un rapport d’enquête, que les faits décrits paraissent constitutifs d’un délit (pénal), il transmet le dossier au Parquet ; si les faits constituent, selon lui, un manquement, le Collège de l’AMF notifie des griefs à l’intéressé (c’est-à-dire lui adresse un courrier en lui expliquant que les faits constatés pourraient être qualifiés au regard des dispositions du règlement général) et transmet le dossier à la Commission des sanctions, autre organe de l’AMF, distinct du collège, qui a pour unique mission d’étudier les dossiers de sanctions et de se prononcer sur eux. La Commission des sanctions peut prononcer des sanctions sujettes à l’appel devant le Conseil d’Etat s’il s’agit de professionnels et devant la Cour d’Appel dans les autres cas.

Créé le 15 juin 2007 - Dernière mise à jour le 24 novembre 2009