Directive MIF
Informations sur les services et les produits
Les règles sont précisées, notamment en ce qui concerne les communications à caractère promotionnel.
Les principes de l’information claire et non trompeuse
- ne pas mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un produit sans indiquer aussi de façon correcte et très apparente les risques éventuels correspondants
- l’information doit être suffisante et présentée de manière compréhensible
- l’information ne travestit ni ne minimise ni n’occulte certains éléments
L’information comparative est admise
- mais la comparaison doit être pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée
- les sources d’information pour établir cette comparaison sont précisées
- les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés
Les indications sur les performances passées
- Ces indications ne doivent pas être centrales dans l’information communiquée, il doit être clairement mentionné qu’il s’agit de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
- Les données doivent porter sur les 5 dernières années minimum, ou sur la durée depuis laquelle le service existe, et pour des tranches complètes de 12 mois ;
- Doivent être précisées la période de référence, la source des données, et le cas échéant la monnaie, s’il ne s’agit pas de l’euro, (on se place du point de vue d’un client français), et il doit être mentionné que le taux de change peut avoir une incidence sur les gains ;
- Lorsque l’indication porte sur la performance brute, elle précise l’effet des commissions, des redevances ou autres charges.
Les simulations des performances passées
A défaut d’indications sur les performances passées, il peut arriver que l’information comporte des simulations des performances passées. Mais elles sont elles aussi encadrées.
- Elles doivent prendre pour base les performances réelles d’un instrument ou indice similaire qui elles mêmes remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
- Il doit être clairement indiqué qu’il s’agit de performances simulées.
Données sur performances futures :
- Elles ne doivent pas se référer aux performances passées
- Elles doivent être raisonnables
- Quand la performance est exprimé en brut, l’effet des commissions et frais doit là-encore être clairement précisé
Données fiscales :
- Il doit être clairement indiqué que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client.
Communications à caractère promotionnel :
Jusqu’à présent, les communications à caractère promotionnel étaient laissées à l’entière initiative des établissements financiers (sauf pour les produits de gestion collective). Ceci change avec la MIF.
Les nouvelles règles prévoient que les communications à caractère promotionnel doivent être compatibles avec toutes les autres informations diffusées par le prestataire sur les services et produits fournis. Si elles contiennent une offre (avec un formulaire), elles doivent contenir toutes les informations sur le prestataire, les services et les produits.
Les textes n’en donnent pas de définition précise : il ne s’agit pas en tout cas des prospectus ni des contrats qui sont définis dans la réglementation mais des documents publicitaires.
Elles prévoient également que l’AMF peut se les faire communiquer préalablement et exiger des rectifications pour que soit respecté le principe général d’une information correcte, claire et non trompeuse. Il n’y a donc pas (et ce serait impossible) de contrôle systématique sur ces documents, mais les contrôles sont possibles, ce qui devrait suffire à assurer le respect de ces obligations.
Informations sur les commissions
De nouvelles dispositions ont été introduites dans le règlement général de l’AMF.
L’article 314-76 précise quels avantages ou rémunérations les prestataires de services d’investissement sont autorisés à percevoir ou à verser :
- les rémunérations et avantages qui correspondent à un service effectué, directement ou indirectement, par le prestataire à l’égard de son client ;
- ceux qui sont versés par le prestataire pour permettre la réalisation d’un service (comme, par exemple, les droits de garde, les commissions de change…),
- ceux enfin qui sont versés par le prestataire à un tiers ou reçus par le prestataire d’un tiers et qu’on appelle habituellement « rétrocessions ». Cette dernière catégorie d’avantages n’est autorisée que si le client est clairement informé de l’existence et du montant de la rémunération et si le paiement de cette rémunération améliore la qualité du service fourni. Cette information doit être fournie de manière complète et exacte avant la fourniture du service. Le prestataire peut se contenter de fournir cette information dans ses grandes lignes à condition qu’il s’engage à donner des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement.
Cette disposition nouvelle concerne notamment les rétrocessions perçues par les gestionnaires indépendants qui, jusque-là, ne faisaient pas apparaître les commissions qu’ils percevaient des producteurs d’OPCVM ou de contrats d’assurance vie dont ils commercialisaient les produits. De la même manière, les frais supportés par le client pour la gestion des parts de FCP ou d’actions de SICAV, peuvent comprendre des rétrocessions à l’égard du « commercialisateur » de ces parts ou actions. Désormais il conviendra de les faire apparaître et de montrer qu’elles sont justifiées par l’amélioration du service à l’égard du client.
Il en va différemment des commissions perçues par les vendeurs salariés d’une entreprise d’investissement, qui pourtant peuvent être rémunérés au moins en partie en fonction des ventes réalisées, mais qui ne sont pas des tiers par rapport au prestataire de services d’investissement. Le prestataire n’est donc pas tenu de faire apparaître le détail de cette rémunération.
Dernière mise à jour le 17 octobre 2007



