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Bourse

Quelques sanctions de l’AMF…


L’AMF prononce régulièrement des sanctions administratives (par opposition aux sanctions pénales prononcées par la justice judiciaire).

Aujourd’hui, un recueil des décisions de la Commission des sanctions de l’AMF existe et est commercialisé par la Documentation française. Vous pouvez vous rendre sur place 29-31, quai Voltaire – 75344 Paris cedex 07 Téléphone : 01.40.15.72.30 ou sur son site.

Vous pouvez aussi consulter gratuitement les sanctions sur le site de l’AMF, soit par un accès thématique, soit par un accès chronologique.

Dans cet article, un aperçu rapide de quelques décisions prises par l’AMF dans des affaires médiatiques.


Affaire S.T. Dupont

La sanction prononcée par l’AMF le 13 novembre 2008 à l’encontre des sociétés Avendis Capital S.A., Accent Tonique B.V. et Accent Grave B.V. pour leur conduite lors de la recapitalisation de la société S.T. Dupont, illustre la surveillance du régulateur en matière de pratiques de vente à découvert.
La Commission des sanctions de l’AMF a prononcé des amendes de respectivement 100 000 €, 40 000 € et 10 000 €.à l’encontre de chacune des trois sociétés, pour des faits en date du mois de juin 2006.

Il est reproché aux sociétés sanctionnées d’’avoir procédé à de très nombreuses ventes à découvert d’actions S.T. Dupont en sachant qu’elles ne seraient pas en mesure de livrer les titres correspondants trois jours ouvrables après la date de transaction. En outre, Avendis d’une part et Accent Tonique et Accent Grave d’autre part ayant vendu 88 et 105 % du capital flottant de la société S.T. Dupont, il était mécaniquement impossible pour elles d’emprunter tous les titres nécessaires à la livraison dans les trois jours suivant la date de transaction.
Il est également reproché à ces sociétés d’avoir manœuvré pour éviter le déclenchement par la Chambre de compensation LCH. Clearnet de la procédure de dénouement forcé des transactions et bénéficier d’un cours de vente plus avantageux.

La relative clémence de ces sanctions s’explique par un certain nombre de circonstances atténuantes concernant l’opération de recapitalisation elle-même, mais également par le fait qu’au moment des faits, la portée exacte de la règle relative au délai de livraison n’avait pas été expressément précisée.

Retrouvez l’intégralité de la décision.


Affaire Altran

Vous vous souvenez peut-être qu’à la fin de l’été 2002, une société phare du Premier Marché de la Bourse de Paris, la société ALTRAN Technologies (spécialisée dans le conseil en innovation technologique aux entreprises) avait connu une descente aux enfers boursière, puisque son cours était passé d’un plus haut de 65,60€ le 28 mars à un plus bas de 2,72€ le 10 octobre. Des articles de presse avaient d’abord révélé que le chiffre d’affaires du groupe avait été largement surestimé, et que la société communiquait de manière excessivement optimiste sur sa situation financière, puis ils avaient mis à jour des irrégularités comptables ayant affecté la sincérité des comptes en 2001 et 2002.

Le 29 mars 2007, l’AMF a prononcé une sanction contre la plupart des protagonistes de cette affaire : 1,5 million d’euros à l’encontre la société, 1 million à l’encontre de chacun des deux fondateurs d’Altran dont l’un était PDG et l’autre administrateur et directeur général délégué, 1 million d’euros également à l’encontre d’un autre directeur général délégué, 500.000 € à l’encontre du troisième directeur général délégué auquel n’a été reproché « que » l’inexactitude de la communication financière et 50.000€ à chacun des commissaires aux comptes.

Cette décision confirme l’étendue de la responsabilité des dirigeants en matière d’information financière, à savoir que, comme le prévoit le Règlement Général de l’AMF applicable depuis 2003, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité engagée s’il est établi non seulement qu’ils ont communiqué une information au public inexacte ou manquant de précision ou de sincérité, mais également qu’ils savaient ou qu’ils auraient dû savoir que les informations communiquées n’étaient pas conformes à la réalité. En l’espèce, la Commission des sanctions a estimé que cette condition était remplie pour les quatre mandataires sociaux visés par la procédure mais n’a retenu aucun grief à l’encontre du directeur financier, en particulier parce qu’il n’exerçait aucun mandat social. Elle a considéré que les commissaires aux comptes dont l’un appartenait au cabinet dont avait fait partie le directeur financier avant son arrivée dans la société, avaient, eux, manqué de vigilance et que s’ils avaient recouru aux vérifications appropriées, ils auraient dû savoir que les informations communiquée et certifiée par eux était en fait inexacte et trompeuse.

Voir décision de l’AMF


Affaire Rhodia

Lors de sa séance du 24 mai 2007, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction de 750.000€ à l’encontre de la société RHODIA et de 500.000€ à l’encontre de M. Tirouflet, pour avoir, en 2003, communiqué des informations trompeuses au marché.

Plusieurs griefs possibles avaient été avancés par la Commission spécialisée de l’AMF sur le fondement du rapport d’enquête qui lui avait été soumis le 22 mars 2005 et qui visait également d’autres protagonistes (DG, commissaires aux comptes…)

Trois motifs ont été retenus et finalement seuls la société et son PDG d’alors ont été sanctionnés.

  • 1er motif : La société a communiqué fin 2003 (et notamment dans un communiqué du 30 octobre) des informations trompeuses en ne rendant pas compte de ses inquiétudes sur les perspectives d’une de ses filiales, la société CHIREX. Ne pas tout dire peut être à cet égard assimilé à de la diffusion d’information trompeuse.
  • 2ème reproche : La société n’a pas déprécié des actifs d’impôts différés, dans les comptes au 30 juin 2003 (ce qui a eu pour effet d’améliorer le résultat), en contravention avec les règles comptables qui prévoient que ne peuvent être comptabilisés de tels actifs que pour autant qu’il existe une probabilité de récupération grâce aux résultats estimés sur les exercices futurs. Dès lors que la société RHODIA était déficitaire depuis deux exercices, elle était présumée ne pas pouvoir récupérer ces actifs d’impôts différés dès l’arrêté semestriel au 30 juin 2003 ; pour renverser cette présomption, il aurait fallu qu’elle apporte des preuves convaincantes de circonstances exceptionnelles, ce qu’elle n’a pas fait. Les griefs ont été retenus à l’encontre de la société car ce manquement a été commis en son nom et pour son compte, et du PDG de l’époque. La commission a considéré que l’opinion des commissaires aux comptes n’était pas susceptible d’exonérer l’émetteur et ses dirigeants de leur responsabilité, même si, en l’occurrence, il n’était pas démontré que les diligences des commissaires aux comptes aient été insuffisantes.
  • 3ème grief : La société a communiqué très régulièrement entre 2001 et 2003 des informations trompeuses sur le niveau de la dette en ne mentionnant pas les engagements hors bilan qui étaient pourtant une composante importante et significative de la dette nette totale. Sur la trésorerie et les risques environnementaux, la commission n’a pas fait la même analyse.

Voir décision de l’AMF


Affaire Marionnaud

Voir le papier d’actu…. En résumé, l’AMF a condamné en 2007 les dirigeants de Marionnaud (et dans une moindre mesure ses commissaires aux comptes) à des sanctions pécuniaires, dont une sanction de 1 million d’euros pour Marcel Frydman, l’ancien PDG.



La Cour d’appel de Paris a en tous points confirmé cette décision, le 25 juin 2008.


Créé le 29 octobre 2008 - Dernière mise à jour le 24 novembre 2009