PRATIQUE

DÉCRYPTAGES

La portée de l’engagement de la caution

La caution qui prend un engagement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens ne sera pas tenue par celui-ci. Sauf si, au moment où la caution est appelée à payer à la place du débiteur, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.

A prohiber absolument :
La fourniture de fausses pièces relatives au revenu, au travail,… au moment de l’engagement. Si la dette devait être transmise par héritage, la nouvelle caution ne pourrait pas invoquer de disproportion.

En cas de défaillance du locataire ou de l’emprunteur, le bailleur ou l’établissement de crédit doit informer la caution dès le 1er impayé. A défaut, la caution n’est pas tenue de payer les pénalités ou intérêts de retard dus pour la période entre ce premier incident et la date à laquelle elle a été informée.

Lorsque la caution a réglé la dette à la place du débiteur principal, elle peut se retourner ensuite contre celui-ci pour en obtenir le remboursement. Sous réserve que le débiteur soit solvable.

En cas de décès de la caution,l’engagement de caution est transmis aux héritiers lorsque sa durée est déterminée. Toutefois, le contrat peut prévoir que l’engagement s’éteint lors du décès de la caution. En cas de cautionnement à durée indéterminée, les héritiers ne sont responsables que des dettes antérieures au décès.

En savoir plus :
Code de la consommation - Articles L.341-1 et suivants
Code de la consommation – Articles L.313-7 et suivants
Code civil – Articles 2288 à 2297

Créé le 29 mars 2012 - Dernière mise à jour le 29 mars 2012
© IEFP – la finance pour tous
 
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